L'orgue de cinéma et de théatre

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    La jurisprudence Koenig

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    clarabella


    Messages : 10
    Date d'inscription : 14/04/2009

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    Message  clarabella Sam 19 Déc - 18:34

    Arrêt du Conseil d’État du 14 juin 1999 CONSEIL DE LA FABRIQUE DE LA CATHÉDRALE DE STRASBOURG.

    Le Conseil d’État statuant au contentieux (Section du contentieux, 10ème et 7ème sous-sections réunies)

    Vu la requête et le mémoire complémentaire,enregistrés les 2 juillet et 4 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour le CONSEIL DE LA FABRIQUE DE LA
    CATHÉDRALE DE STRASBOURG, domicilié à l’Archevêché de Strasbourg, 16, rue Brûlée à Strasbourg (67000), agissant en la personne de son président, par Me Blondel ; le CONSEIL DE LA FABRIQUE DE LA CATHÉDRALE DE STRASBOURG demande au Conseil d’État :

    1°) d’annuler l’arrêt du 2 mai 1996 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a annulé, à la demande des consorts Koenig, le jugement du 1er décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a d’une part rejeté la demande de M. Koenig tendant à la condamnation de la fabrique de la cathédrale de Strasbourg à lui verser une somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts à raison de la transformation de l’orgue classique du choeur de la cathédrale en un orgue d’inspiration romantique, et d’autre part a mis à la charge de M. Koenig les frais d’expertise d’un montant de 25 490,11 F, condamné la fabrique de la cathédrale de Strasbourg à payer aux consorts Koenig une somme de 30 000 F à titre de dommages-intérêts et une somme de 5 000 F au titre de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, mis à sa charge les frais d’expertise exposés en première instance et rejeté ses conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles ;

    2°) de condamner les consorts Koenig à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la propriété intellectuelle ;
    Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
    Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu en audience publique :
    - le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
    - les observations de Me Blondel, avocat du CONSEIL DE FABRIQUE DE LA CATHÉDRALE DE STRASBOURG et de la SCP Waquet, Farge, Hazan,
    avocat de Mme Marie-Françoise Koenig, de M. Yves Koenig et de Mme Marie-Odile Dijoux,
    - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du Gouvernement ;

    Considérant que M. Jean-Georges Koenig, facteur d’orgues, a, en 1974, conformément à la demande du CONSEIL DE FABRIQUE DE LA CATHÉDRALE DE STRASBOURG, complètement restructuré dans le style classique l’orgue de choeur de la cathédrale construit en 1878 dans le style romantique par Merklin ;
    qu’en 1989, ledit conseil a demandé à la manufacture d’orgues Alfred Kern et Fils de recréer un orgue romantique dans l’optique de Merklin ;
    que M. Koenig a demandé réparation au tribunal administratif de Strasbourg de l’atteinte ainsi portée à son droit moral d’auteur sur le fondement des dispositions des articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
    que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Nancy, statuant sur l’appel formé devant elle par les ayants droits de
    M. Koenig décédé contre le jugement du tribunal administratif rejetant sa demande, a notamment condamné le CONSEIL DE FABRIQUE DE LA CATHÉDRALE DE STRASBOURG à leur payer une somme de 30 000 F au titre des dommages et intérêts ;

    Considérant que si en raison de la vocation d’un orgue installé dans un édifice destiné à accueillir des manifestations d’ordre cultuel ou artistique, le professionnel qui, en se conformant aux indications nées d’un marché public, a opéré la restructuration
    complète d’un tel instrument ne peut prétendre imposer au maître de l’ouvrage une intangibilité absolue de son oeuvre ou de l’édifice qui l’accueille, ce dernier ne peut toutefois porter atteinte au droit de l’auteur de l’oeuvre en apportant des modifications à l’ouvrage que dans la seule mesure où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs
    esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l’instrument ou de l’édifice ou son adaptation à des besoins nouveaux ;
    Considérant que la cour administrative d’appel de Nancy n’a ainsi commis aucune erreur de droit en recherchant si les conditions ci-dessus définies étaient remplies pour déterminer l’existence de la
    responsabilité du CONSEIL DE FABRIQUE DE LA CATHÉDRALE DE STRASBOURG ;
    Considérant, en premier lieu, qu’en se prononçant sur la détention par M. Koenig ou ses héritiers d’un droit de propriété intellectuelle en raison des travaux qu’il avait effectués sur l’orgue dont il s’agit, la cour n’a pas tranché une question relevant de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ; qu’en estimant, après avoir souverainement apprécié les faits, que,
    par leur consistance et leur portée, lesdits travaux étaient de nature à donner naissance à un tel droit, elle ne les a pas inexactement qualifiés ;
    Considérant, en deuxième lieu, que, pour juger d’une part que les travaux effectués par M. Koenig étaient conformes à la commande qui lui avait été faite et qu’aucun des impératifs ci-dessus définis ne justifiait qu’il soit porté atteinte au droit au respect de l’oeuvre exécutée par M. Koenig, la cour a souverainement apprécié les faits de l’espèce qu’elle n’a pas dénaturés ;
    qu’elle a pu légalement en déduire que le CONSEIL DE FABRIQUE DE LA CATHÉDRALE DE STRASBOURG, en faisant procéder à la modification
    de l’orgue ainsi restructuré, avait agi dans des conditions de nature à engager sa responsabilité ; qu’en le condamnant à réparer le préjudice causé par cette faute, la cour, par un arrêt qui est suffisamment motivé et qui n’est pas dépourvu de base légale, n’a pas soulevé d’office un moyen comme le soutient le requérant, mais s’est bornée à déduire de l’atteinte au droit moral qu’avait M Koenig sur son oeuvre la mise en oeuvre de la responsabilité du CONSEIL DE FABRIQUE DE LA CATHÉDRALE DE STRASBOURG à son égard ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête du CONSEIL DE FABRIQUE DE LA CATHÉDRALE DE STRASBOURG doit être rejetée ;
    Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
    Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le CONSEIL DE FABRIQUE DE LA CATHÉDRALE DE STRASBOURG à payer à M. et Mme Koenig et à Mme Dijoux une somme de 10 000 F qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
    Considérant en revanche que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. et Mme Koenig et Mme Dijoux qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer au CONSEIL DE FABRIQUE DE LA CATHÉDRALE DE STRASBOURG la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

    Décide :

    Art. 1er. - La requête du CONSEIL DE FABRIQUE
    DE LA CATHÉDRALE DE STRASBOURG est rejetée.

    Art. 2.- Le CONSEIL DE FABRIQUE DE LA CATHÉDRALE DE STRASBOURG versera à M. et Mme Koenig et à Mme Dijoux une somme de 10 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

    Art. 3.- Le surplus des conclusions de M. et Mme Koenig et de Mme Dijoux tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.

    Art. 4.-La présente décision sera notifiée au CONSEIL DE LA FABRIQUE DE LA CATHÉDRALE DE STRASBOURG, à Mme Marie-Françoise Koenig,à M. Yves Koenig, à Mme Marie-Odile Dijoux, à la
    manufacture Alfred Kern et Fils, au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l’intérieur.

      La date/heure actuelle est Ven 19 Avr - 9:10